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Loi sur les musées

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Contrats

  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, tout document — notamment acte, contrat ou entente — signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom pour les besoins d’un musée antérieur lie l’ayant droit correspondant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf indication contraire du contexte, tout document signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom, mais non pour les besoins d’un musée antérieur, lie Sa Majesté du chef du Canada.


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