Loi sur les musées
Note marginale :Mutation du personnel
36 (1) Les membres du personnel en poste dans un musée antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi deviennent employés de l’ayant droit correspondant.
Note marginale :Idem
(2) Les membres du personnel en poste, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux Musées nationaux du Canada mais non dans un musée antérieur deviennent employés du ministère des Communications.
Note marginale :Maintien des avantages
(3) Les membres du personnel visés au paragraphe (1) ou (2) conservent les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur emploi, sous réserve des modifications éventuelles découlant d’une nouvelle convention collective ou d’une décision arbitrale ou, dans le cas des membres du personnel qui ne sont pas représentés par un agent négociateur, des décisions administratives de l’ayant droit ou du Conseil du Trésor, selon le cas.
Note marginale :Absence d’indemnité de départ
(4) Il est entendu que l’application du paragraphe (1) ou (2) ne donne droit à aucune indemnité de départ.
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