Loi sur les musées
Note marginale :Définitions
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
titulaire
original indeterminate employee
titulaire Toute personne nommée pour une durée indéterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique. (original indeterminate employee)
vacataire
original term employee
vacataire Toute personne nommée pour une période déterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique. (original term employee)
Note marginale :Présomption : titulaires
(2) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les titulaires sont, pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Présomption : vacataires
(3) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les vacataires sont, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au terme de leur emploi ou jusqu’à l’expiration, si elle est antérieure, d’une période de deux années, réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Stage
(4) Le paragraphe 28(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux titulaires devenus employés d’un ayant droit alors qu’ils sont en période de stage, au sens de l’article 28 de cette loi, dans le cas de renvoi par l’ayant droit pendant le stage ou à la fin de celui-ci.
Note marginale :Mise en disponibilité
(5) Les paragraphes 29(3) et (4) de la même loi s’appliquent aux titulaires mis en disponibilité par l’ayant droit dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Congé
(6) L’article 30 de la même loi continue de s’appliquer aux titulaires devenus employés d’un ayant droit au cours d’un congé ainsi qu’aux personnes nommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les remplacer pendant une période indéterminée.
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