Loi sur les musées
Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :
Note marginale :Transferts de crédits
45 Les sommes allouées pour l’exercice au cours duquel la présente loi entre en vigueur, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires pour cet exercice, à la prise en charge des dépenses d’administration publique des Musées nationaux du Canada dans des domaines relevant de droit de la mission et des pouvoirs d’un musée sont transférées à ce musée selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
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