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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2015-03-08 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    agreement

    accord Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur. (agreement)

    autorité compétente

    competent authority

    autorité compétente Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions. (competent authority)

    Cour pénale internationale

    International Criminal Court

    Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)

    demande

    request

    demande Demande d’assistance présentée en application d’un accord. (request)

    document

    record

    document Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif. (record)

    données

    data

    données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

    État étranger

    État étranger[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

    État ou entité

    state or entity

    État ou entité

    • a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;

    • b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe. (state or entity)

    infraction

    offence

    infraction Infraction au sens de l’accord applicable. (offence)

    juge

    judge

    juge

    • a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

    • b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

    • c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;

    • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    traité

    traité[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 51, art. 58
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97
  • 2000, ch. 24, art. 56
  • 2002, ch. 7, art. 209(A)

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