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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 2 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    accord

    • a) Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

    • b) dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

    autorité compétente

    autorité compétente Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions. (competent authority)

    Cour pénale internationale

    Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)

    demande

    demande Demande d’assistance présentée en application d’un accord. (request)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données. (record)

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    État étranger

    État étranger[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

    État ou entité

    État ou entité

    • a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;

    • b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe. (state or entity)

    infraction

    infraction Infraction au sens de l’accord applicable. (offence)

    juge

    juge

    • a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

    • b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

    • c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;

    • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    traité

    traité[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 51, art. 58
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97
  • 2000, ch. 24, art. 56
  • 2002, ch. 7, art. 209(A)
  • 2014, ch. 31, art. 36
  • 2018, ch. 27, art. 29

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