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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 44 du 2015-03-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 44
  • 1999, ch. 18, art. 127
  • 2014, ch. 31, art. 45

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