Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 18 du 2013-01-01 au 2024-11-11 :
Note marginale :Indemnité de retrait
18 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III et IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de ces parties;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 18
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 17
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