Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2017-07-12 au 2017-12-11 :

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

L.C. 1994, ch. 22

Sanctionnée 1994-06-23

Loi mettant en oeuvre la convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bâtiment

    bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)

    bâtiment canadien

    bâtiment canadien Bâtiment :

    • a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle. (Canadian vessel)

    bâtiment étranger

    bâtiment étranger Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien. (foreign vessel)

    capitaine

    capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)

    convention

    convention La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives. (Convention)

    environnement

    environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

    étranger

    étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

    exploitant

    exploitant Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat. (operator)

    immersion ou rejet

    immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    nid

    nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur. (nest)

    oiseau migrateur

    oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)

    plate-forme fixe

    plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)

    propriétaire

    propriétaire Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré. (owner)

    réviseur-chef

    réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1994, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 23, art. 1, 43 et 44
  • 2009, ch. 14, art. 94

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à l’ensemble du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.

  • 2005, ch. 23, art. 2

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

  • 1994, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 23, art. 3

Interdictions

Note marginale :Interdiction relative aux oiseaux migrateurs et à leurs nids

 Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable :

  • a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;

  • b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :

  • 2005, ch. 23, art. 4 et 45

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;

  • b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;

  • c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;

  • d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

  • 2005, ch. 23, art. 4 et 46

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur canadien de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de l’administration publique fédérale que l’employeur canadien ou une autre personne avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • d) l’employeur canadien croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Définition de employeur canadien

    (2) Au paragraphe (1), employeur canadien s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui a son principal établissement au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Note marginale :Définitions de employé et employeur

    (4) Au présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

  • 2005, ch. 23, art. 4 et 47(A)

Obligations

Note marginale :Obligation du capitaine, du propriétaire, etc.

 Le capitaine, le mécanicien en chef, le propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1, prennent les mesures voulues pour faire en sorte que le bâtiment et les personnes à bord se conforment à cet article.

  • 2005, ch. 23, art. 4

Note marginale :Obligation des administrateurs et dirigeants

 Les administrateurs et dirigeants de la personne morale prennent les mesures voulues pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la présente loi et aux règlements.

  • 2005, ch. 23, art. 4

Contrôle d’application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont d’office gardes-chasse.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agents de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout garde-chasse agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en flagrant délit ou sur le point de commettre une telle infraction.

  • 1994, ch. 22, art. 6
  • 2005, ch. 23, art. 5

Note marginale :Immunité

 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 95

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu — notamment un bâtiment — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • c.1) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • c.2) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c.3) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • c.4) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité pour faire des copies du document;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis du garde-chasse doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Devoir du responsable

    (1.1) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que le garde-chasse, ou la personne agissant sous sa direction ou son autorité, puisse procéder aux opérations mentionnées aux alinéas (1)c.1) à c.4).

  • Note marginale :Visite des bâtiments

    (1.2) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, partout dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, visiter un bâtiment et y prendre place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci.

  • Note marginale :Prise en charge du garde-chasse

    (1.3) Le garde-chasse et la personne agissant sous sa direction ou son autorité qui prennent place à bord du bâtiment ont droit à la gratuité du transport; en outre, le capitaine est tenu de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection, et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un local d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas;

    • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, le garde-chasse ne peut y procéder sans recourir à la force ou encore le lieu est abandonné;

    • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation prévue aux alinéas (4)d) ou (5)d) d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Personne sous la direction du garde-chasse

    (7) Le garde-chasse qui procède à la visite d’un lieu sous le régime du présent article peut se faire accompagner d’une autre personne agissant sous sa direction ou son autorité; celle-ci peut alors pénétrer dans le lieu et y exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b) à c.4).

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) Le garde-chasse ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Zone économique exclusive

    (9) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.

  • Note marginale :Consentement

    (10) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger dans la zone économique exclusive du Canada qu’avec le consentement du ministre; le consentement du procureur général du Canada n’est toutefois pas requis.

  • 1994, ch. 22, art. 7
  • 2005, ch. 23, art. 6
  • 2009, ch. 14, art. 96

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1994, ch. 22, art. 8
  • 2005, ch. 23, art. 7

Note marginale :Ordres aux bâtiments

  •  (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.

  • Note marginale :Ordres aux bâtiments

    (2) Le garde-chasse peut ordonner à tout bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans la zone économique exclusive du Canada, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction;

    • b) que la perpétration de l’infraction entraînera des dommages importants à l’environnement, au Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, ou une menace réelle de tels dommages.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Il est entendu que l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1 peut causer des dommages importants à l’environnement si, combiné à d’autres immersions ou rejets effectués en contravention à cet article par des personnes ou des bâtiments, il a un effet cumulatif.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (4) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le lieu précisé dans l’ordre, le pouvoir de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification

    (5) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

  • Note marginale :Obligation de l’exploitant du bâtiment

    (6) Dès que l’avis de l’ordre de détention a été signifié au capitaine, il est interdit au capitaine, au propriétaire et à l’exploitant d’ordonner que le bâtiment contrevienne à l’ordre.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit à quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Congé

    (8) Quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention peut donner congé au bâtiment si, selon le cas :

    • a) aucune personne ni aucun bâtiment n’a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le bâtiment a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

    • c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada le cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale susceptible d’être imposée à chaque accusé en cas de déclaration de culpabilité et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

    • d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • e) l’ordre a été annulé par un garde-chasse.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (9) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être exercés dans la zone économique exclusive du Canada à l’égard d’un bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (10) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

  • 2005, ch. 23, art. 7

Note marginale :Droit de passage

 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 2005, ch. 23, art. 7
  • 2009, ch. 14, art. 97(F)

Note marginale :Assistance au garde-chasse

 Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité toute l’assistance possible pour permettre au garde-chasse d’exercer ses fonctions;

  • b) de donner au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité les renseignements que le garde-chasse peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.

  • 2005, ch. 23, art. 7

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par le garde-chasse en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde-chasse ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 22, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Disposition par le ministre

 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

  • 1994, ch. 22, art. 10
  • 2009, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Responsabilité pour frais

 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 1994, ch. 22, art. 11
  • 2009, ch. 14, art. 99

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d’annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • 2002, ch. 29, art. 138

Note marginale :Définition de ordre

 Pour l’application des articles 11.21 à 11.3, ordre s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Ordre

  •  (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

    • a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;

    • b) causent la prétendue infraction ou y contribuent;

    • c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le garde-chasse soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que le garde-chasse estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les oiseaux migrateurs.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.22(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Intervention du garde-chasse

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le garde-chasse peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le garde-chasse ou la personne autorisée ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.25(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 11.21(2)a), soit à l’alinéa 11.21(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Frais justifiés

    (2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes visées à l’alinéa 11.21(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Modification de l’ordre

  •  (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;

    • b) annuler l’ordre;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.21(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.23(1) ou 11.28(2).

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Révision

 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :

    • a) fixer les périodes pendant lesquelles et les zones à l’intérieur desquelles il est permis :

      • (i) de tuer, de capturer ou de prendre des oiseaux migrateurs,

      • (ii) d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids,

      • (iii) d’acheter, de vendre, d’échanger ou de donner un oiseau migrateur ou son nid ou d’en faire le commerce;

    • b) prévoir la limitation, par personne, du nombre d’oiseaux migrateurs pouvant être tués, capturés ou pris lorsque cela est permis par règlement, ainsi que prévoir la manière dont cela peut être fait et les engins pouvant servir à ces fins;

    • c) régir la possession des oiseaux migrateurs tués, capturés ou pris, et des nids enlevés, conformément aux règlements;

    • d) prévoir la délivrance de permis de tuer, de capturer, de prendre, d’acheter, de vendre, d’échanger, de donner, de faire le commerce ou d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;

    • e) prévoir la délivrance de permis d’enlever ou d’éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi que leurs nids, là où l’enlèvement ou l’élimination est nécessaire en vue de prévenir des dommages à l’agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;

    • f) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis;

    • g) régir l’envoi et l’acheminement hors d’une province d’oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce international de ces oiseaux;

    • h) viser l’interdiction de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids;

    • h.1) prévoir les conditions et modalités pour tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;

    • i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion;

    • i.1) régir les documents et les données que doit tenir ou fournir toute personne ou tout bâtiment ou toute catégorie de personnes ou de bâtiments dans le cadre de la présente loi;

    • i.2) soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public et non commerciales;

    • j) prévoir l’imposition de redevances pour les baux ainsi que pour les permis, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

    • j.1) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;

    • k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l’application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs;

    • l) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 13(1)c) et 13.03(1)b).

  • Note marginale :Modification de la convention

    (2) Le ministre doit, par arrêté, modifier l’annexe afin d’y incorporer les modifications à la convention dans les meilleurs délais suivant leur entrée en vigueur et il dépose ces modifications devant le Sénat et la Chambre des communes dans les quinze jours de séance suivant la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Débat à la Chambre des communes

    (3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l’objet d’un débat à la Chambre des communes dans les vingt jours de séance suivant leur dépôt devant les deux chambres.

  • 1994, ch. 22, art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 53(A)
  • 2005, ch. 23, art. 8
  • 2009, ch. 14, art. 101

Infractions et peines

Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à l’article 5, aux paragraphes 5.1(1) ou (2), aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux paragraphes 5.3(1), 8.1(6) ou 11.24(1);

    • b) sciemment à l’alinéa 5.2b);

    • c) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

    • d) à tout ordre donné en vertu des paragraphes 8.1(1) ou (2);

    • e) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • 1994, ch. 22, art. 13
  • 2005, ch. 23, art. 9
  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);

    • b) par négligence à l’alinéa 5.2b);

    • c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Infraction — bâtiments

  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’article 5.1;

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Autres infractions — bâtiments

  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13.03(1).

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 13 ou 13.03 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou si elle est un bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu de la reconnaissance de longue date de l’importance sociale, culturelle et environnementale des oiseaux migrateurs, au respect des lois visant la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux causant des dommages ou des risques de dommages aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

  • c) renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des populations d’oiseaux migrateurs uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du garde-chasse un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Sens de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Poursuites contre les bâtiments

  •  (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.

  • Note marginale :Ordres liant les bâtiments

    (2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre adressé sous le régime de la présente loi, à l’exception de l’ordre visé à l’article 11.21, l’ordre adressé au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.

  • Note marginale :Signification au bâtiment

    (3) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, à l’exploitant ou au capitaine du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (4) Le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

  • Note marginale :Preuve des ordres — bâtiment

    (5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine, mécanicien en chef, propriétaire et exploitant

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, son capitaine, mécanicien en chef, propriétaire ou exploitant qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : administrateurs et dirigeants d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment, et dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Preuve : personnes morales

 Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Preuve : capitaine ou mécanicien en chef

 Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Preuve : article 5.4

 Dans les poursuites pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Prise de précautions

 La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf une infraction qui résulte de la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Amendes cumulatives

 Malgré les articles 13, 13.01, 13.03 et 13.04, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un oiseau migrateur ou nid, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Affectation

  •  (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

  • 1994, ch. 22, art. 14
  • 2005, ch. 23, art. 10(A)

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

  • 1994, ch. 22, art. 15
  • 2005, ch. 23, art. 11(A)

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • b.1) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures propres à remédier aux défauts constatés;

    • b.2) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • b.3) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse, la conservation ou la protection des oiseaux migrateurs ou de leurs habitats, la somme qu’il estime indiquée;

    • b.5) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • d.1) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection des populations d’oiseaux migrateurs à l’égard desquelles l’infraction a été commise;

    • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;

    • h) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • i) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Publication

    (1.2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (1.4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

    (1.5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant — de la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (3) À défaut de paiement immédiat de toute somme devant être versée au titre de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

    (4) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant son contenu ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Après audition de la demande visée au paragraphe (4), toute nouvelle demande au titre de ce paragraphe est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 1994, ch. 22, art. 16
  • 2005, ch. 23, art. 12
  • 2009, ch. 14, art. 103

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • 1994, ch. 22, art. 17
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 2005, ch. 23, art. 13(A)

Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils

  •  (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

    (3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • 2005, ch. 23, art. 14
  • 2009, ch. 14, art. 104

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 1994, ch. 22, art. 18
  • 2009, ch. 14, art. 105

Note marginale :Documents et données

 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.

  • 2005, ch. 23, art. 15 et 48

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) La signification du certificat peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.

  • Note marginale :Définition de analyste

    (6) Pour l’application du présent article, analyste s’entend de toute personne qu’un laboratoire ou centre de recherche reconnaît apte à faire l’analyse ou l’examen dont fait état le certificat.

  • 2005, ch. 23, art. 15

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

  • 2009, ch. 14, art. 106

Note marginale :Refus ou suspension du permis

 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 106

Note marginale :Loi sur les contraventions

 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

  • 2009, ch. 14, art. 106

Note marginale :Examen

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2009, ch. 14, art. 106

Application du droit criminel

Note marginale :Infractions réputées commises au Canada

  •  (1) Tout fait — acte ou omission — commis dans la zone économique exclusive du Canada est réputé commis au Canada dans le cas où il constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou dans le cas où il est commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes et constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction au Code criminel.

  • Note marginale :Infractions réputées commises au Canada

    (2) Tout fait — acte ou omission — commis en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger, en cas de poursuite immédiate d’un bâtiment entamée dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, est réputé commis au Canada dans le cas où, d’une part, il constituerait une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel s’il était commis au Canada et, d’autre part, s’agissant de l’infraction au Code criminel, il a été commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.

    (3) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1), dans la zone économique exclusive du Canada et, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (2), en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (4) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’un étranger se trouvant à bord d’un tel bâtiment sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

    (5) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) comme si l’infraction avait été commise dans sa circonscription territoriale.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (6) Il est mis fin aux poursuites ayant trait à l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où l’accusé est un bâtiment étranger ou un étranger qui se trouvait à bord d’un tel bâtiment au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • 2005, ch. 23, art. 15

Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées

 L’infraction visée aux paragraphes 18.3(1) ou (2) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.

  • 2005, ch. 23, art. 15

 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 107]

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) le garde-chasse remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par le garde-chasse, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde-chasse est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, malgré l’article 9, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • 1994, ch. 22, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Communication de renseignements

Note marginale :Cas de communication

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :

    • a) dans la mesure nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) pour informer une autre partie à la convention des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement;

    • c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et visant :

      • (i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,

      • (ii) soit l’accomplissement des obligations qui incombent à une partie à la convention aux termes de celle-ci,

      • (iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • 2005, ch. 23, art. 16

Modification corrélative

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(article 2)(Traduction)

Convention

Attendu que certaines espèces d’oiseaux traversent au cours de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des États-Unis; et

Attendu qu’un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les terres publiques, ainsi qu’aux récoltes agricoles, tant au Canada qu’aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d’être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant qu’elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu’elles en reviennent;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques d’outre-mer, Empereur des Indes, et les États-Unis d’Amérique, désireux de sauver du massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l’homme ou inoffensifs, et d’assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d’adopter un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d’une façon efficace, et afin de pouvoir conclure une convention dans ce sens, ont nommé comme leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur Spring-Rice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et

Le président des États-Unis d’Amérique, Robert Lansing, Secrétaire d’État des États-Unis;

Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants qu’ils ont adoptés :

Article I

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les suivants :

  • 1 Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    • a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l’oie sauvage et le cygne;

    • b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du Canada et la grue d’Amérique;

    • c) rallidés ou râles, y compris la foulque d’Amérique (poule d’eau), la gallinule et le sora et autres râles;

    • d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette américaine, courlis, bécasseau à long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semi-palmé, bécasse et chevalier à pattes jaunes;

    • e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon sauvage.

  • 2 Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle d’Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoulevent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement d’insectes.

  • 3 Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot, goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne.

Article II

Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de moyen efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d’établir les saisons suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser, sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de permis délivrés par les autorités compétentes :

  • 1 Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette exception : la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux des rivages dans les provinces maritimes du Canada et dans ces États de l’Union qui touchent à l’océan Atlantique et qui sont situés entièrement ou en partie au nord de la baie Chesapeake, sera entre le 1er février et le 15 août, et il est entendu également que les Indiens peuvent prendre à tout moment des macreuses pour se nourrir mais non pour la vente. La saison de chasse est en outre restreinte à la période ne dépassant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement.

  • 2 Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs durera toute l’année.

  • 3 Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année, mais les Esquimaux et les Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux, et leurs oeufs comme nourriture et leur peau comme habillement, mais ces oiseaux et ces oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

Article III

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pendant la période de dix ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention, il y aura un temps prohibé continu pour la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumérés ci-après :

pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue blanche d’Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à l’exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.

Article IV

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner une protection spéciale au canard huppé et à l’eider commun, soit (1) par un temps prohibé couvrant une période d’au moins cinq ans, ou (2) par l’établissement de refuges, ou (3) par tous les autres règlements que l’on pourra juger utiles.

Article V

L’enlèvement des nids ou des oeufs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs, ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est interdit, si ce n’est pour des fins scientifiques ou de propagation, en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger utiles.

Article VI

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber, sauf en vue de fins scientifiques ou de propagation, l’expédition ou l’exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs d’un État ou d’une province pendant la durée du temps prohibé établi par cet État ou cette province. Elles conviennent d’interdire également le commerce international, pendant ce temps prohibé, de ces oiseaux ou de ces oeufs capturés, tués, pris ou expédiés en tout temps contrairement aux lois de l’État ou de la province dans lequel ou laquelle ces oiseaux ou ces oeufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs ou leurs parties, ou des oeufs d’oiseaux migrateurs, transportés ou offerts pour le transport, venant du Canada et allant aux États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada, doit porter le nom et l’adresse de l’expéditeur et une indication complète du contenu à l’extérieur du colis.

Article VII

Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractantes peuvent émettre des permis de tuer l’un ou l’autre des oiseaux qui viennent d’être mentionnés et qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l’agriculture ou à d’autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont émis en vertu des règlements convenables prescrits respectivement par ces Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou peuvent être abrogés à tout moment quand, de l’avis desdites autorités, l’urgence particulière n’existe plus, et il est interdit d’expédier, de vendre, ou d’offrir en vente des oiseaux tués en vertu du présent article.

Article VIII

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre, ou de proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution de la présente convention.

Article IX

La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britannique et par le président des États-Unis d’Amérique, sur l’avis et avec le consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et la convention entrera en vigueur à compter de la date dudit échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une période de quinze années, et advenant que ni l’une ni l’autre des Hautes Puissances contractantes n’ait donné avis, douze mois avant l’expiration de ladite période de quinze années, de son intention de faire cesser les effets de la présente convention, celle-ci restera en vigueur pendant une année et ainsi de suite d’année en année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, ce seizième jour d’août mil neuf cent seize.

[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]

Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à modifier la convention de 1916 conclue entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique :

RÉITÈRENT leur engagement en vue de la réalisation des buts et objectifs de la CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, CONCLUE EN 1916 ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE;

DÉSIRENT modifier et mettre à jour la Convention précitée, afin d’assurer des mesures efficaces pour mieux réaliser la conservation des oiseaux migrateurs;

S’ENGAGENT à assurer la conservation à long terme de certaines espèces d’oiseaux migrateurs partagés entre les deux pays, en raison de leur valeur alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique et esthétique, et à y arriver à l’aide d’un cadre international plus global fondé sur la collaboration visant à gérer conjointement les populations d’oiseaux, à réglementer les prises, à protéger les terres et les eaux dont ils dépendent et à échanger les données provenant de la recherche et des relevés;

SONT CONSCIENTS que des modifications doivent être apportées à la Convention afin d’assurer le respect des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada;

RECONNAISSENT l’intention des États-Unis de permettre la récolte habituelle et traditionnelle de certaines espèces d’oiseaux migrateurs et de leurs oeufs à des fins de subsistance par les habitants indigènes de l’Alaska;

AFFIRMENT que ce n’est pas le but du présent protocole d’augmenter de façon considérable la récolte d’espèces d’oiseaux migrateurs selon l’importance de leurs populations continentales;

CONVIENNENT de ce qui suit :

Article premier

Afin de mettre à jour la liste des oiseaux migrateurs qui font partie des termes de cette Convention selon leur situation taxinomique actuelle (famille et sous-famille), l’Article I de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette Convention sont :

  • 1 Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    Anatidés ou sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes); gruidés ou grues (Petite Grue brune, Grue du Canada, Grue blanche d’Amérique); rallidés ou râles (foulques, gallinules, râles); charadriidés, haematopodidés; recurvirostridés et scolopacidés ou oiseaux de rivage (comprenant les pluviers et les vanneaux, les huîtriers, les échasses et les avocettes, les chevaliers et les bécasseaux et espèces voisines); et columbidés (tourterelles et pigeons sauvages).

  • 2 Les oiseaux migrateurs insectivores :

    Aegithalidés (Mésanges à longue queue et Mésanges buissonnière); alaudidés (alouettes); apodidés (martinets); bombycillidés (jaseurs); caprimulgidés (engoulevents); certhiidés (grimpereaux); cinclidés (cincles); cuculidés (coulicous); emberizidés (comprenant les bruants, les parulines, les tangaras, les cardinaux et espèces voisines, le goglu, les sturnelles, les orioles, mais pas les carouges ni les vachers et les quiscales); fringillidés (comprenant les pinsons, les sizerins, les roselins, les chardonnerets, les gros-becs et durbecs); hirundinidés (hirondelles); laniidés (pies-grièches); mimidés (moqueurs et espèces voisines); motacillidés (bergeronnettes et pipits); muscicapidés (comprenant les roitelets, les gobe-moucherons, les merles et les grives); paridés (mésanges); picidés (pics et espèces voisines); sittidés (sitelles); trochilidés (colibris); troglodytidés (troglodytes); tyrannidés (tyrans et moucherolles); et vireonidés (viréos).

  • 3 Les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :

    Alcidés (pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux); ardeidés (hérons et butors); hydrobatidés (pétrels tempête); procellariidés (diablotins et puffins); sulidés (fous); podicipedidés (grèbes); laridés (goélands et mouettes, labbes et sternes); gaviidés (huarts).

Article II

L’article II de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pour assurer la conservation à long terme des oiseaux migrateurs, les populations d’oiseaux migrateurs doivent être gérées conformément aux principes de conservation suivants :

Gérer les oiseaux migrateurs à l’échelle internationale;

Assurer une variété d’utilisations durables;

Conserver des populations d’oiseaux migrateurs saines pour les besoins de récolte;

Déterminer et protéger les habitats nécessaires à la conservation des oiseaux migrateurs;

Rétablir les populations d’oiseaux migrateurs réduites.

Les moyens de suivre ces principes peuvent inclure les suivants, mais ne s’y limitent pas :

Le contrôle, la réglementation, la mise en application et le respect de la loi;

La collaboration et le partenariat;

L’éducation et l’information;

Des encouragements pour l’intendance efficace;

La protection des oiseaux en incubation;

La désignation des aires où la récolte est permise;

La gestion des oiseaux migrateurs fondée sur les populations;

L’utilisation des connaissances, des institutions et des pratiques autochtones et indigènes;

Le développement, l’échange et l’utilisation de la meilleure information scientifique.

  • 1 À part les exceptions indiquées ci-dessous, des saisons pendant lesquelles il est interdit de chasser seront établies :

    • a) La saison fermée de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être établie entre le 10 mars et le 1er septembre, et la saison ouverte de chasse doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement;

    • b) La saison fermée pour la chasse aux oiseaux insectivores migrateurs et autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année.

  • 2 À part les exceptions indiquées ci-dessous, les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

  • 3 Sous réserve des lois, décrets ou règlements spécifiés par les autorités appropriées, une personne peut prendre des oiseaux migrateurs, en tout temps pendant l’année, à des fins scientifiques, éducatives ou de propagation ou autres motifs précis, conformément aux principes de conservation de cette Convention.

  • 4 Nonobstant les dispositions relatives à la saison fermée de l’alinéa I et à l’interdiction de prendre des oeufs de l’article V, et respectant les connaissances et institutions autochtones et indigènes :

    • a) Dans le cas du Canada, sous réserve des droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et des régimes de réglementation et de conservation définis dans les traités, les ententes sur les revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes et les ententes de gestion conjointe avec les peuples autochtones du Canada :

      • (i) Les peuples autochtones du Canada ayant des droits ancestraux ou issus de traités peuvent récolter des oiseaux migrateurs et leurs oeufs tout au long de l’année. Le duvet et les sous-produits non comestibles peuvent être vendus, mais les oiseaux et les oeufs récoltés ne peuvent faire l’objet d’échange, de commerce ou de vente qu’au sein des communautés autochtones ou entre ces mêmes communautés, selon les dispositions des traités applicables, les ententes de revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes ou les ententes de gestion conjointe conclues avec les peuples autochtones du Canada;

      • (ii) Il est permis de prendre les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et non gibier, ainsi que leurs oeufs, tout au long de l’année à des fins alimentaires, par les résidents non autochtones reconnus des régions du nord du Canada, là où des traités applicables, des ententes de revendications territoriales, des ententes de gouvernements autonomes ou des ententes de gestion conjointes conclues avec les peuples autochtones du Canada conviennent que les peuples autochtones peuvent le permettre. Les dates de la saison d’automne pour la prise d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les résidants reconnus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest peuvent être modifiées en vertu des lois ou règlements des autorités appropriées. Les oiseaux ou leurs oeufs pris conformément à cet alinéa (ii) ne doivent pas être vendus ou mis en vente.

    • b) Dans le cas des États-Unis :

      • (i) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska peuvent prendre des oiseaux migrateurs et leurs oeufs. Les saisons et autres règlements mettant en vigueur la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs par les habitants indigènes de l’État de l’Alaska doivent être conformes avec les utilisations habituelles et traditionnelles de ces habitants indigènes pour leurs propres besoins alimentaires ou autres besoins essentiels;

      • (ii) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska se verront attribuer un rôle efficace et significatif dans la conservation des oiseaux migrateurs, y compris l’élaboration et la mise en oeuvre de règlements touchant la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs, en participant aux conseils de gestion appropriés.

  • 5 Les résidants non autochtones de Terre-Neuve et du Labrador peuvent prendre des marmettes à des fins alimentaires, selon la réglementation, pendant la période qui s’étend du 1er septembre au 10 mars, mais les marmettes ainsi prises ne doivent pas être vendues ni mises en vente. La saison de chasse à la marmette doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les autorités pertinentes peuvent juger appropriée par loi ou par règlement.

Article III

L’article III de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes acceptent de se réunir régulièrement pour examiner les progrès de mise en oeuvre de la Convention. Cet examen doit porter sur des questions importantes pour la conservation des oiseaux migrateurs, comme la situation des populations d’oiseaux migrateurs, l’état des habitats importants des oiseaux migrateurs, l’efficacité de la gestion et les systèmes de réglementation, ainsi que d’autres questions jugées importantes par l’une ou l’autre des Hautes Puissances contractantes. Les Hautes Puissances contractantes acceptent de travailler en collaboration pour résoudre les problèmes identifiés, de façon à respecter les principes fondamentaux de la Convention et, au besoin, de conclure des ententes spéciales visant à conserver et à protéger les espèces qui retiennent l’attention.

Article IV

L’article IV de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Chaque Haute Puissance contractante doit utiliser son autorité pour prendre les mesures appropriées afin de préserver et d’améliorer l’environnement des oiseaux migrateurs. Elle doit plus particulièrement, dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, veiller à :

  • a) trouver les moyens de prévenir les dommages qui nuisent à ces oiseaux et à leur environnement, y compris les dommages causés par la pollution;

  • b) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’importation d’espèces animales et végétales vivantes qui sont considérées comme étant nuisibles à la préservation de ces oiseaux;

  • c) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’introduction d’espèces animales et végétales qui pourraient déranger l’équilibre écologique des environnements uniques des îles;

  • d) conclure des ententes conjointes pour conserver les habitats essentiels des populations d’oiseaux migrateurs.

Article V

L’article V de la Convention est remplacé par ce qui suit :

La récolte de nids ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou insectivores ou non gibier est interdite, sauf à des fins scientifiques, éducatives, de propagation ou autres fins spécifiques conformément aux principes de la Convention en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriés, ou selon les dispositions de l’article II, alinéa 4.

Article VI

Ce protocole fait l’objet de ratification. Ce protocole entre en vigueur à la date où les parties échangent les instruments de ratification, demeure exécutoire aussi longtemps que la Convention demeure elle aussi exécutoire et fait partie intégrante de la Convention, particulièrement à des fins d’interprétation.

En foi de quoi les représentants soussignés, étant dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Washington, en ce 14e jour de décembre 1995, en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes étant également authentiques.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
[Signatures : Sheila Copps et Bruce Babbitt.]
  • 1994, ch. 22, ann.
  • DORS/2000-189

Date de modification :