Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Interdiction
5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance, et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
- 2005, ch. 23, art. 4 et 45
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