Loi nationale sur l’habitation
Version de l'article 57 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires
57 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 57
- 1999, ch. 27, art. 8
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