Loi sur le Conseil national de recherches
Note marginale :Rémunération du président
11 (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 274]
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(3) Les conseillers, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Missions extraordinaires
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l’exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 274
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