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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 18 du 2024-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :

    • a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

    • b) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • c) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

    • a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

    • b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 169
  • 2023, ch. 26, art. 483
  • 2023, ch. 26, art. 484

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