Loi sur le Conseil national de recherches
Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnie
compagnie[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]
- Conseil
Conseil Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- premier conseiller
premier conseiller Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (Chairperson)
- président
président Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (President)
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 168
- 2013, ch. 40, art. 271
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