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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 9 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérim du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim du premier conseiller

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 9
  • 2013, ch. 40, art. 273

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