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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Version de l'article 23 du 2017-06-22 au 2017-10-05 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance

 Le Comité peut communiquer :

  • a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • b) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications tout renseignement qu’il a obtenu du Centre de la sécurité des télécommunications — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du commissaire;

  • c) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité tout renseignement qu’il a obtenu du Service canadien du renseignement de sécurité — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du comité.


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