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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Version de l'article 23 du 2019-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance

 Le Comité peut communiquer :

  • a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • b) à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]

  • 2017, ch. 15, art. 23
  • 2019, ch. 13, art. 49

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