Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance
23 Le Comité peut communiquer :
a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
b) à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
- 2017, ch. 15, art. 23
- 2019, ch. 13, art. 49
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