Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des non-fumeurs

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) déterminer les dimensions, le nombre, la surface proportionnelle, l’emplacement, l’utilisation, les critères quantitatifs d’occupation et les autres caractéristiques des fumoirs ou zones fumeurs visés au paragraphe 3(2);

    • b) déterminer les critères relatifs au système de ventilation des fumoirs;

    • c) permettre la désignation de fumoirs ou zones fumeurs à bord d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, et prévoir, sous réserve du paragraphe 5(2), la proportion maximale des places d’une même classe susceptibles d’être comprises dans des fumoirs ou zones fumeurs;

    • d) prévoir, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, la proportion maximale de vols ou mouvements par des aéronefs, des trains, des véhicules automobiles ou des navires transportant des passagers à titre onéreux et susceptibles de comporter des fumoirs ou zones fumeurs pendant des périodes déterminées;

    • e) fixer, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés :

      • (i) la durée supérieure prévue à l’alinéa 5(1)a),

      • (ii) la durée minimale des vols, visés aux alinéas 5(1)b) ou c) ou sans passagers, susceptibles de comporter des zones fumeurs;

    • f) prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue à l’article 4 et de l’emplacement des fumoirs ou zones fumeurs, ainsi que fixer les modalités de cette information;

    • g) fixer la forme des procès-verbaux de contravention et des dénonciations à employer pour l’application de l’article 14, ainsi que les amendes exigibles en vertu de cet article en cas de première infraction à la présente loi ou de récidive, mais sans dépassement des montants prévus à l’article 11.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’ensemble des employeurs ou des lieux de travail, ou à toute catégorie d’entre eux.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 7
  • 1989, ch. 7, art. 1

Date de modification :