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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 10 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut :

  • a) exercer, uniquement pour les fins du pipe-line, les pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont délégués par décret du gouverneur en conseil;

  • b) consulter les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d’étudier les activités de l’Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou du commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

  • d) contrôler tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin;

  • e) afin de satisfaire aux obligations du Canada prévues à l’Accord, consulter les autorités compétentes des États-Unis sur des questions pertinentes que soulève l’Accord.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 10
  • 2002, ch. 7, art. 214

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