Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 16 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

  • Note marginale :Délégation au président

    (2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1997, ch. 9, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 22
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Date de modification :