Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Règlements
44 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) régir le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b) régir l’extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la possession, l’importation, l’exportation, l’utilisation, l’emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et permanent et l’évacuation ainsi que l’abandon des substances nucléaires;
c) régir la conception, l’inspection en cours de production ou d’installation, la production, la possession, l’entreposage, l’importation, l’exportation, l’utilisation, le déclassement, l’abandon et l’élimination de l’équipement réglementé;
d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la communication et les restrictions à la communication des renseignements réglementés;
e) régir l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la modification, le déclassement, l’abandon et l’aliénation d’une installation nucléaire ou d’une partie d’installation;
f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e);
g) régir les doses de rayonnement, notamment :
(i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement acceptable pour chaque catégorie,
(ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire,
(iii) les mesures de protection des personnes contre l’exposition aux rayonnements;
h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment :
(i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les modalités de modification des conditions d’emploi de ces travailleurs,
(ii) déterminer les renseignements qu’une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu’elle a reçues,
(iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu’une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir,
(iv) déterminer les mesures à prendre par l’employeur d’une telle personne et les titulaires d’une licence ou d’un permis d’exploitation d’une telle installation ou d’un tel lieu;
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis;
k) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens;
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l’utilisation, de l’emballage, du transport, de la conservation, de l’entreposage, du stockage provisoire ou permanent, de l’évacuation ou de l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes désignées par règlement d’avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés;
o) fixer les exigences applicables à la possession, à l’utilisation, à l’emballage, au transport, au stockage provisoire ou permanent, à l’entreposage, à l’évacuation et à l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé et celles qui s’appliquent à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien, à la modification, au déclassement et à l’abandon d’une installation nucléaire ou d’un véhicule à propulsion nucléaire;
p) régir la forme du certificat des inspecteurs et des fonctionnaires désignés;
q) régir la procédure d’homologation ou d’annulation d’homologation de l’équipement réglementé;
r) créer des catégories d’installations nucléaires;
s) régir l’exploitation d’un service de dosimétrie;
t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner;
u) prévoir l’exemption d’une activité, d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une quantité déterminée de substance nucléaire de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements, d’une façon temporaire ou permanente;
u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;
u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
w) prendre toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en oeuvre de sa mission.
Note marginale :Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
Note marginale :Coûts
(3) Les droits visés à l’alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relativement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis.
Note marginale :Incorporation de normes
(4) Les règlements d’application de l’alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(6) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Note marginale :Champ d’application
(7) Le règlement visé au paragraphe (6) peut s’appliquer :
a) soit, d’une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l’article 71;
b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;
c) soit à une catégorie de personnes employées dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Application
(8) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Application
(9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Infraction et peine
(10) Par dérogation à l’article 51, quiconque enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Note marginale :Procédure
(11) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
Note marginale :Publication et observations
(12) Les projets de règlement d’application des alinéas (1)i) et (1)j) sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 1997, ch. 9, art. 44
- 2001, ch. 34, art. 61(F)
- 2010, ch. 12, art. 2151
- 2012, ch. 19, art. 129
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