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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

Version de l'article 39 du 2013-06-19 au 2015-07-08 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.


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