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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l’Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l’Office et au ministre.


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