Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Commission d’aménagement
Nunavut Planning Commission
Commission d’aménagement La Commission d’aménagement du Nunavut visée à l’article 11.4.1 de l’Accord. (Nunavut Planning Commission)
Commission d’examen des projets de développement
Nunavut Impact Review Board
Commission d’examen des projets de développement La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions visée à l’article 12.2.1 de l’Accord. (Nunavut Impact Review Board)
déchet
waste
déchet Substance qui, d’elle-même ou combinée à d’autres substances se trouvant dans l’eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu’elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l’être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l’eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu’elle contient, soit parce qu’elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :
a) l’eau ou la substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;
c) l’eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;
d) l’eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement. (waste)
domestique
domestic purpose
domestique Se dit de l’utilisation de l’eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvement des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic purpose)
eaux
waters
eaux Sauf pour l’application du paragraphe 41(2), les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
entreprise principale
appurtenant undertaking
entreprise principale L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par un permis. (appurtenant undertaking)
Office
Board
Office L’Office des eaux du Nunavut constitué par l’article 14. (Board)
ordinaire
instream use
ordinaire Se dit de l’utilisation des eaux que fait une personne — à des fins autres que domestiques — pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n’a pas pour effet de détourner ou d’obstruer les eaux, ni de modifier leur débit. (instream use)
parc national
national park
parc national Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi. (national park)
permis
licence
permis Sauf indication contraire du contexte, permis — de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires — visant l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l’article 42. (licence)
titulaire
licensee
titulaire Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire. (licensee)
utilisation
use
utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)
zones marines
marine area
zones marines S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux intérieures — , ainsi que de leur fond et de leur sous-sol. (marine area)
- 2002, ch. 10, art. 4 et 200
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