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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 4 du 2015-07-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission d’aménagement

Commission d’aménagement La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Planning Commission)

Commission d’examen des projets de développement

Commission d’examen des projets de développement La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Impact Review Board)

déchet

déchet Substance qui, d’elle-même ou combinée à d’autres substances se trouvant dans l’eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu’elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l’être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l’eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu’elle contient, soit parce qu’elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :

  • a) l’eau ou la substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;

  • c) l’eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;

  • d) l’eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement. (waste)

domestique

domestique Se dit de l’utilisation de l’eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvement des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic purpose)

eaux

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

entreprise principale

entreprise principale L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par un permis. (appurtenant undertaking)

Office

Office L’Office des eaux du Nunavut constitué par l’article 14. (Board)

ordinaire

ordinaire Se dit de l’utilisation des eaux que fait une personne — à des fins autres que domestiques — pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n’a pas pour effet de détourner ou d’obstruer les eaux, ni de modifier leur débit. (instream use)

parc national

parc national Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi. (national park)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)

permis

permis Sauf indication contraire du contexte, permis — de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires — visant l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l’article 42. (licence)

titulaire

titulaire Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire. (licensee)

utilisation

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)

zones marines

zones marines S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol. (marine area)

  • 2002, ch. 10, art. 4 et 200
  • 2013, ch. 14, art. 5
  • 2015, ch. 19, art. 41

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