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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2016-06-18 :


Note marginale :Agrément

  •  (1) Sont subordonnés à l’agrément du ministre la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B.

  • Note marginale :Refus motivé

    (2) Une fois saisi de la question, le ministre rend sa décision dans un délai de quarante-cinq jours et, dans le cas d’un refus de donner son agrément, il le motive par écrit.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2.1) Le ministre peut proroger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (2.2) Faute d’avoir rendu sa décision relativement à un permis à l’expiration du délai de quarante-cinq ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, après qu’il a été saisi de la question, le ministre est réputé avoir donné son agrément.

  • Note marginale :Restriction au refus

    (3) Le ministre ne peut refuser de donner son agrément relativement à un permis touchant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant une terre inuit parce qu’il est en désaccord avec l’indemnité fixée par l’Office au titre de l’alinéa 63(1)b).

  • Note marginale :Copie aux intéressés

    (4) Le ministre fait tenir copie de sa décision et, en cas de refus d’agrément, de ses motifs :

    • a) à l’Office;

    • b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    • c) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;

    • d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.


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