Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Indemnisation : autres usagers
60 (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :
a) soit prouver à l’Office qu’il a versé ou s’est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l’activité projetée, l’indemnité jugée suffisante par l’Office si, au moment de la demande, cette personne :
(i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
(v) était le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d’une concession de pourvoirie, d’une ligne de piégeage ou d’autres droits analogues;
b) soit avoir conclu un accord d’indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l’activité projetée.
Note marginale :Exonération
(2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).
Note marginale :Terres inuit
(3) Si le paragraphe 63(1) s’applique à l’égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — qui peuvent modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de telles de ces nuisances à l’égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu’elle serait versée ou a été fixée par l’Office au titre du paragraphe 63(1).
- 2002, ch. 10, art. 60
- 2014, ch. 2, art. 53
- Date de modification :