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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 118 du 2013-06-19 au 2013-10-17 :


Définition de tribunal

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

    • a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;

    • b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

    • c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

    • d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

    • e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

    • f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 118
  • 1998, ch. 35, art. 32
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

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