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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 137 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Condamnation pour tentative

  •  (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.

  • Note marginale :Accusation de tentative, preuve de consommation de l’infraction

    (2) Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité : fin de non-recevoir

    (3) L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 137
  • 1992, ch. 16, art. 1

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