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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Définition de commandant

 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 42

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