Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 162.1 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Choix

 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.

  • 1998, ch. 35, art. 42

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