Loi sur la défense nationale
Version de l'article 162.2 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :
Note marginale :Transmission de l’accusation
162.2 Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 42
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