Loi sur la défense nationale
Version de l'article 162.3 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :
Note marginale :Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commandant
commandant En ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)
- commandant supérieur
commandant supérieur Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense. (superior commander)
- 1998, ch. 35, art. 42
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