Loi sur la défense nationale
Note marginale :Décision de ne pas juger
163.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Poursuite ultérieure
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
Note marginale :Transmission de l’accusation
(3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
- 1998, ch. 35, art. 42
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