Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 163.1 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Décision de ne pas juger

  •  (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :

    • a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;

    • b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Poursuite ultérieure

    (2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.

  • Note marginale :Transmission de l’accusation

    (3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).

  • 1998, ch. 35, art. 42

Date de modification :