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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 17 du 2014-08-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.

  • Note marginale :Éléments constitutifs

    (2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 17
  • 2014, ch. 20, art. 168

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