Loi sur la défense nationale
Version de l'article 170 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :
Note marginale :Composition
170 (1) La cour martiale disciplinaire se compose d’un juge militaire et d’un comité de trois membres.
Note marginale :Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins soit le grade de major, soit le grade supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Procès d’un officier
(3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.
Note marginale :Procès d’un militaire du rang
(4) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité est composé de deux officiers et d’un militaire du rang détenant au moins le grade d’adjudant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 170
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 54
- 1992, ch. 16, art. 5
- 1998, ch. 35, art. 42
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