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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.

  • Note marginale :Exception

    (2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 180
  • 1992, ch. 16, art. 8
  • 1998, ch. 35, art. 43
  • 2001, ch. 41, art. 101
  • 2013, ch. 24, art. 50

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