Loi sur la défense nationale
Note marginale :Rapport
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat ou l’autorisation, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas d’une ordonnance.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.
Note marginale :Télémandat non exécuté
(3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.
- 2000, ch. 10, art. 1
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