Loi sur la défense nationale
Note marginale :Définitions
197 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commission d’examen
commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)
- évaluation
évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- province concernée
province concernée
a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;
b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 197
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 92
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