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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 200 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

  • Note marginale :Conséquences de l’inaptitude

    (2) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audition et rend une décision à l’égard de l’accusé sous le régime de l’article 201 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Sous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l’article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l’évaluation de l’état mental de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 200
  • 1991, ch. 43, art. 18

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