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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.22 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Validité des procédures

  •  (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des auditions que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

  • Note marginale :Copies de la décision et des motifs

    (2) Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.

  • Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen

    (3) La cour martiale qui rend une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenue en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1) et tous les renseignements ainsi que les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen de la province concernée.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.

  • 1991, ch. 43, art. 18

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