Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 215.2 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Audience en cas de manquement

  •  (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

    • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

    • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

    • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Révocation ou modification

    (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles con­ditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

  • 2013, ch. 24, art. 64

Date de modification :