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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 216 du 2022-06-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définition de autorité sursoyante

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Incarcération après suspension

    (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

  • Note marginale :Incarcération différée

    (3) Lorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité sursoyante.

  • Note marginale :Suspension obligatoire

    (4) L’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 216
  • 1998, ch. 35, art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 65
  • 2019, ch. 15, art. 63

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