Loi sur la défense nationale
Note marginale :Signification
227.07 (1) Le prévôt ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est assujettie à une peine ou qui n’a pas obtenu sa libération ou mise en liberté inconditionnelle en vertu de la section 7 de la présente partie, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.
Note marginale :Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :
a) est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel;
b) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel;
c) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.012(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié.
- 2007, ch. 5, art. 4
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