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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.11 du 2014-06-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Formalités

 La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision de ne pas accorder la dispense, de l’annuler ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

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