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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.15 du 2011-04-15 au 2014-05-31 :


Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que, pour des raisons opérationnelles, tel justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve est incapable d’accomplir les actes suivants :

    • a) présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel;

    • b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.012(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel;

    • c) participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b);

    • d) se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Effets de la décision

    (2) La décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants :

    • a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;

    • b) dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;

    • c) dans le cas de l’alinéa (1)c) :

      • (i) l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse,

      • (ii) le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement;

    • d) dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Le chef d’état-major de la défense prend une décision seulement s’il est d’avis que les raisons opérationnelles l’emportent clairement sur l’intérêt public à l’application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n’eût été la décision.

  • Note marginale :Avis préalable au ministre

    (2.2) Avant de prendre la décision, le chef d’état-major de la défense en avise le ministre.

  • Note marginale :Vérification

    (2.3) Après avoir pris la décision, le chef d’état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l’empêchement a cessé.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.

  • Note marginale :Avis au prévôt et à l’intéressé

    (4) Il avise sans délai le prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le prévôt en avise sans délai l’intéressé.

  • Note marginale :Autres avis

    (5) Le prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension :

    • a) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale;

    • b) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 55

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