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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.21 du 2014-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Autorisation

 Le chef d’état-major de la défense, le grand prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

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