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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 236 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Cour supérieure d’archives

  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Preuve et huis clos

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Les membres du personnel de la Cour fédérale exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.

  • Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef

    (4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.

  • S.R., ch. N-4, art. 201
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65
  • 1984, ch. 40, art. 47

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