Loi sur la défense nationale
Version de l'article 236 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :
Note marginale :Cour supérieure d’archives
236 (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Preuve et huis clos
(2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.
Note marginale :Personnel
(3) Les membres du personnel de la Cour fédérale exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.
Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef
(4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.
- S.R., ch. N-4, art. 201
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65
- 1984, ch. 40, art. 47
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