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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.3 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Rapports provisoires

  •  (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.

  • Note marginale :Respect des délais

    (2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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