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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 29 du 2014-06-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Droit de déposer des griefs

  •  (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :

    • a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;

    • b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;

    • c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juge militaire

    (2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Aucune sanction

    (4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.

  • Note marginale :Correction d’erreur

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43
  • 1998, ch. 35, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 5

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